il diritto commerciale d’oggi
    III.4 – aprile 2004
GIURISPRUDENZA

 


     CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, europea dei diritti dell’uomo, 20 aprile 2004; Vadalà c. Repubblica Italiana
     Gli effetti personali a carico del fallito (circa la corrispondenza e l’obbligo di non allontanarsi dalla residenza) non sono giustificati quando la procedura di fallimento ha una durata eccessivamente lunga (nel caso di specie, oltre 16 anni) e ciò costituisce violazione della convenzione sui diritti dell’uomo.


(Omissis)
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51703/99) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. A. Vadalà (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). (Omissis)

En fait
I. Les circostances de l'espèce
7. Le requérant est né en 1922 et réside à Pistoia.
8. Par un jugement du 14 mai 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1987, le tribunal de Pistoia déclara la mise en faillite de la société du requérant. (Omissis)
48. Selon les informations fournies par le requérant le 24 février 2004, la procédure de faillite était encore pendante. (Omissis)

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
49. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (no 32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003).

En droit
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4
50. Le requérant se plaint qu'après la déclaration de faillite toute la correspondance qui lui était adressée a été remise au syndic et que la déclaration de faillite l'a empêché de s'éloigner de son lieu de résidence.
51. Il invoque les articles 8 de la Convention et l'article 2 du Protocole no 4, ainsi libellés:
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »
52. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 (voir notamment l'arrêt Luordo, précité, §§ 62-97).
53. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La procédure de faillite a duré à ce jour environ seize ans et neuf mois, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir son droit au respect de sa correspondance et son droit à sa liberté de circulation. Les ingérences dans les droits et libertés du requérant se sont révélées disproportionnées à l'objectif poursuivi.
54. Par conséquent, il y a eu violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
55. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure de faillite. Cet article est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
56. Compte tenu du fait que la Cour a conclu à la violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 en raison de la durée de la procédure, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel
58. Le requérant réclame en premier lieu la réparation d'un préjudice matériel et le chiffre à 194 187,79 euros (EUR).
59. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60. Le requérant ayant omis de chiffrer et ventiler ses prétentions et de joindre les justificatifs nécessaires, comme l'exige l'article 60 du règlement de la Cour, la Cour décide de ne rien accorder de ce chef.

B. Dommage moral
61. Le requérant demande 413 165,52 EUR pour dommage moral.
62. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
63. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 20 000 EUR à ce titre.

C. Frais et dépens
64. Le requérant demande également 19 358,30 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour.
65. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
66. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Commission et la Cour et l'accorde au requérant.

D. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la requête aussi sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention;
4. Dit :
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

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